Evidently this is the Madeline Uran who, with Charles, Lewis, and William Uran, obtained patents 21 jul 1902 under the "Indian Allotment - General", for the following parcels: Madeline - W1/2NW1/4 Sec 17 Tp 141 R 41 W of 5th PM; Charles - SW1/4SW14 Sec 8 Tp 141 R 41 W of 5th PM; Lewis - W1/2SW1/4 Sec 17 Tp 141 R 41 W of 5th PM; William - SE1/4SW1/4 Sec 7 Tp 141 R 41 W of 5th PM. This makes sense if George Uran had already disappeared by then.
Identified on 1835 census because she cannot be widow of John J. McDougall who (1) died in 1836 and (2) is already found on the 1835 census as head of household. The actual widow of John J. McDougall removed to Cayuga Co., NY, where she is found in the 1850 census.
[6108] Gravestone is now set in cement, in such a way that the dates are no longer visible.
Death reported in Armstrong Democrat, Thursday 26 nov 1840. She is listed as Margaret Anne Barnett, consort of Joseph Barnett, esq., of Buffalo Tp., and a native of Ireland. Grave stone apparently illegible, "wife of Joseph", along with two infant graves, children of Joseph. We strongly suspect she was Margaret Ann Colwell, a daughter of William Colwell and Anne Bingham whose daughter Matilda was born 1811 in Ireland and who married Joseph's brother John Barnett 08 mar 1838.
1865 census notes she bore 10 children, only 9 accounted for. 1900 shows 11, 7 living.
She may have been a Veyre?
She asked for a larger pension from her late husband's estate 15 mar 1563 (Jean Jaquier, notary at Moudon), naming other heirs of that estate: Louis Dutoit, Jean son of the late Jean Bedal, Jeannettaz wife of Claude Jaccollet, and Godefrrey son of the late Jean Jaccollet. The settlement notes that she had been married to Pierre for 40 years at the time of his death.
A separate document recorded about the same time by the same notary (06 mar 1563) concerns the same cast of characters, but this time they have to defend against a complaint of Jeannette, daughter of the late Roulx Veyre, whose marriage settlement was arranged (apparently after her father's death) by her uncles Pierre and Maurice Veyre, to her disadvantage. This document notes that Pierre had no legitimate children of his own, but left a will that named the heirs noted above. The will has not been located yet.
The request for an increase in Marguerite's pension is given below. It is remarkable for requesting back salary for serving her husband, and for the fact that this request was actually granted, in part.
Prononciation pour Marguerite relaissée de feu Pierre Vere, et Loys Duthey et autres.
A tous et ung chescung soit chose notoire et manifeste, comme il soit que questions et differents auroyent estés mehus et suscités entre Marguerite relaissée de feu Pierre Vesre de Chavasnes sus Mouldon et bourgeois dudit Mouldon d'une, et Loys Duthey dudit lieu de Chavasnes, Jehan fils de feu Jehan Bedal de Lucens, Jehannettaz femme de Claude Jaccollet d'Haultevuaulx et Godeffrey fils de feu Jehan Jaccollet dudit lieu comme coheritiers dudit feu Pierre Vesre d'autre part, A cause et sus ce que ladite Marguerite disoit et proposoit que nonobstant que par ung testament long temps y a par ledit feu son marry faict luy auroit esté ordonné quelque pension qu'elle toutesfois luy sembloit par trop petite et non bastante ny suffisante pour son entretienement et nourriture au regard des grands biens par ledit son feu mary delaissés que sont de grand prix et valleur, et desqueux par toute equité (?) de raison elle debvroit estre joyissante de la moytié sa vie durant pour avoir servi et demeuré avecq sondit mary l'espace de quarante ans s'aydant avecq grand peyne et travail iceux biens amasser dont demandoit auxdits heritiers luy debvoir estre laissée la jouissance de ladite moytié desdits biens sa vie durant ou vrayement luy estre par eux donnée et payée annuellement pension bastante et suffisante pour son entretienement et une sienne servante avecq place en la maison pour son habitation, le tous au contenu d'ung billiet par elle produict, aussi demandoit luy estre restitué son mariage ensemble dix florins par elle prestés a sondit mary qu'estoyent les estrains a elle données le jour de ses nopces. Item, et deux cents florins pour ses peynes, labeurs et salaires de tant de temps qu'elle avoit servi son mary, A quoy lesdicts heritiers dudit feu Pierre Vesre respondoient, disans a telle pension demandée n'estre tenus pour estre par trop et (?) excessive et plus que les biens du testateur ne pourroient porter ains qu'elle se debvoit contenter de la pension a elle ordonnée par ledit feu son mary, laquelle comme leur sembloit estoit suffisante pour son entretienement et nourriture. Et tant au mariage demandé que a la restitution diceluy, n'estoyent tenus veu elle vouloyt estre joyssante de la pension a elle ordonné ny moings au payement desdits deux cents florins par elle demandés d'autant n'estoyt la coustume le mary deust donner salaire a sa femme a raison dequoy disoient tousjours ladite Marguerite se debvoir contenter comme dessus de la predite ordonnance testamentaire dudit feu son mary sans plus outre les vouloir inquieter ny molester. Or est ainsy que apres plusieurs alternations parolles par lesdites parties d'une part et d'autre dictes et profernés (?), icelles desirantes la paciffication de leurdit differen, plus c'est par voye amyable que par rigueur de justice se sont soubmises et compromises a la sommaire ordonnance d'honnorable Wollffgang Mey, bourgeois de Berne, ballifz de Mouldon et au Pays de Vuaud, honnorables Jaques Creaturaz, Anthoine Bridel, Jaques Riguet et Bernard Burchet tous conseillers et bourgeois dudit Mouldon, esqueux hont donné pleyne et commode puissance de pouvoir sus leurdits differents et proces prononcer, ordonner et declairer tout ce que leur sembleroit juridique (?) et raisonnable, lesqueux seigneurs arbitres moyennant la puissance a eux par lesdites parties donnés apres havoir entendu la petition et demande de ladite Marguerie aussi les responces et deffences desdits heritiers et mesme prins informations de la valleur des biens dudit deffunct, hont prononcé, ordonné et declayré comme s'ensuyt:
Premierement que bonne paix etc.
Item, et quant a la pention demandée hont prononcé et ordonné que d'autant la pention a ladite Marguerite par sondit mary, en son testament ordonné estant par trop petite et non bastante ny suffisante pour son entretienementt et nourriture au regard des biens par ledit feu son mary delaissés et qu'il ne seroit raisonnable que elle ayant si long temps servy sondit mary et vescu avecq luy au sainct estat de mariage, s'aidant a amasser de grands biens que puys apres elle en deust estre devectée (?) pour ung rien, que ad ceste cause lesdits heritiers soyent tenus et doibvent payer, delivrer et satisfaire a ladite Margueritew tous les ans sa vie durant en une chescune feste Sainct Martin en yvers (=hiver?) la pension suyvante: Premierement troys sacs de froment, troys sacs de messel, deux sacs d'avoine, le tout belle et recepvable graine, mesure de Mouldon. Item, neufs septiers de vin blanc bon et recepvable qu'ils seront tenus luy rendre et a divener (?) a Chavasnes en la maison de son habitation a leurs propres coustes et missions. Item, pour son beurre et fromage la somme de quinze florins petit poids. Item, ung porc gras ou pour iceluy cinq florins, deux coppes de poys moytié blancs et moytié roches (?) et ung bichet de lentilles belles et recepvables mesure predit de Mouldon et ung part de souliers doibles (?). Item, huicts ........ (?) belle et recepvable, et c'est comme predit est tous les ans sa vie durant au predit jour feste Sainct Martin en yvers et laquelle pentyon pour l'année presente se payera a raison du temps incoru (?), et en outre que iceux heritiers luy doibgent laisser sa demeurance en la maison dudit Pierre Vesre son mary, son lict ... (?) avecq une chambre et l'une des salles quelle que luy playra et son cusinage en la cuysine de ladite mayson. Item, son affoyage de boys avecq ung curtilliet existant devant ladite maison lequel fust de Marmet Belaz avecq la druge (?) et culture en la courtine desdits heritiers pour semer ledits curtil, laquelles elle pourra prendre tous les ans sans contredice. Item, et que ils luy doibgent laisser tous les ans le fruict tant d'ung noyer d'ung poyrier, que d'ung pomyer, quel qu'il playra a ladite Marguerie prendre, attendu que il n'y a beaucoup d'arbres et c'est le tout sa vie durant comme dessus. Item, en outre que lesdits heritiers luy doibgent donner et delivrer les meubles suivants, assavoir deux plattes d'estaing, deux escuelles (?) d'estaing, ung demye pot (?) d'estaing pour aller querre (?) son vin, ung pot a cuyvre, deux posles (poëles) pendants, une grande et une petite avecq une posle frictiere (poële à frire) pour son usage et service sa vie durant, et apres son deces que iceux meubles doibgent retourner et revenir auxdits heritiers. Item, plus sont prononcé et ordonné que lesdits heritiers soyent tenus et doibgent donner a ladite Marguerite deux chyevres pour une foys et pour en pouvoir faire a son plaisir. Item, tous les ans sa vie durant ung cher de foin planché (?) au temps de feneyson rendu en la maison pour la nourriture et entretienement desdits chyevres avecq ung quarteron de paille. Item, et d'autant que il a beaucoup de linges en la maison, aussi de cultres et coussins qu'elle s'est aidée a faire hont ordonné que iceux soyent tenus luy donner et delivrer promptement une cultre, ung coussin de plumes, ung couverteur et deux linceulx, et c'est pour une foys et pour en faire a son plaisir. Et lesquels ayants recehu, ladite Marguerite a donné et donne a l'hospital des pauvres de Mouldon, Item, pour ce a presente a beaucoup de graine en la maison, que iceux promptement outre ladite pention luy doibgent donner troys coppes de froment pour une foys. Item, et que de sept seilles de beurre que a present sont en la maison qu'elle en puisse prendre et retirer une quelle que luy playra apres estre levée une par les heritiers avecq aussi une douzaine de fromages. Item, et que ils luy doibgent et troys ans en troys ans sa vie durant faire une robbe de grods drap, et pour ceste presente année que ils luy en doibgent faire une pour ce qu'en (?) a grande necessité. Item, et de neufs baccons que a present sont en la maison que elle en puisse prendre ung tel que luy plaira, avecq six pieces de cher de boeufs sallées raisonnables. Item, et de tant de toile qu'estés en la maison qu'elle en puisse prendre une piece de prime toile. Item, et quant aux dix sept florins par elle prestés a sondit feu mary, que iceux lesdits heritiers soient tenus les luy rendre et restituer, et quant au mariage par elle ...(?) hont prononcé et ordonné que d'autant elle sera joyssante de elle pension sus les biens de sondit mary, que lesdits heritiers n'estoient tenus a la restitution dudit mariage jusques apres le deces d'icelle, toutesfoys que d'iceluy son mariage elle en puisse disposer et ordonner a son plaisir. Item, et quant aux deux cents florins par elle demandés pour les services par elle faicts a sondit mary, hont prononcé et ordonné que neantmoings la coustume ne soit telle que le mary doibge donner aulcung salayre, que toutesfoys en consideration que ledit son mary n'a faict aulcung legat a l'hospital et que ladite Marguerie desire mieux s'en acquicter, A ceste cause hont ordonné que iceux heritiers soyent tenus luy payer et delivrer la somme de cents florins petit poids pour une foys et c'est promettans desquels elle pourra jouyr sa vie durant et apres son deces doibgent comme aussi elle les a donné et donne a l'hospital des pauvres de Mouldon. Et que par ce moyen des choses sus prononcées toutes les parties soient bien appoinctées et paciffiées de tous leursdits differents et proces, et laquelle prononciation, declaration et ordonnance ambes parties avecq humbles remerciations, nommement ledit Loys Duthey et Jehan Bidal tant à leurs noms que comme procures et charge ayans des autres leurs compartionniers a l'heritage dudit feu Pierre Vesre pour lesquels ils se font fois et promettent les choses predites faire louer et rattiffier toutesfoys et quantes qu'ils en seront requis hont eys mains dudit Seigneur ballifs louée confirmée et rattiffiée, en promettant par leur serment sus les saincts evangilles de eux corporellement touchés et soubs l'expresse obligation de tous leurs biens etc., icelle avoir et tenir perpetuellement pour aggreable, stable, firme et vallide sans jamais il contrevenir, avecq restitution de tous dommages, interests, coustes et missions par le default des choses predites promises d'observer, et non observées aulcunement survenant ces renonceans, finablemen a toutes et singulieres renonciations ad ce de renonces necessaires et requises, et mesmement au droict disant etc., et en vigueur aussi corroboration des choses predites lesdictes parties hont pris a ces presentes estre mis le seau dudit Seigneur ballifs de Mouldon et du Pays de Vuaud avecq le signet manuel de Jehan Jaquier notaire et bourgeoys de Mouldon juré soubsigné. Donné le Londy quinziesme jour du moys de mars, l'an mille cinq cents soixante et troys, presents lesdits seigneurs arbitres.